Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 2015, 147e année, no 50A 4709A
Règlements et autres actes
A.M., 2015
Arrêté numéro 2015-18 du ministre des Transports
en date du 14 décembre 2015
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2)
CONCERNANT le Projet pilote relatif à l’utilisation
d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules
hors route
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU le deuxième alinéa de l’article 633.1 du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2), suivant lequel le
ministre des Transports peut par arrêté, après consultation
de la Société de l’assurance automobile du Québec,
autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter
l’usage de véhicules ou à étudier, améliorer ou
élaborer des règles de circulation ou des normes applicables
en matière d’équipement de sécurité;
VU le deuxième alinéa de cet article suivant lequel le
ministre peut :
1° édicter toute règle relative à l’utilisation, sur un
chemin public, d’un véhicule dans le cadre d’un projet
pilote;
2° autoriser, dans le cadre d’un projet pilote, toute
personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des
normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles
prévues par ce code et ses règlements;
VU le troisième alinéa de cet article suivant lequel ces
projets pilotes sont établis pour une durée maximale de
trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger
d’au plus deux ans;
VU le quatrième alinéa de cet article suivant lequel
l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi
sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un
arrêté édicté en vertu de l’article 633.1 et que celui pris en
vertu des deuxième et troisième alinéas de cet article doit
être publié à la Gazette offi cielle du Québec;
CONSIDÉRANT le premier alinéa de l’article 441 du
Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) prévoyant
que nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu
est muni d’antidérapants, sous réserve des conditions et
de la période que peut autoriser le ministre en application
du deuxième alinéa de cet article;
CONSIDÉRANT la nécessité d’évaluer les effets, sur les
chemins publics et autres lieux où s’applique ce Code et
dans la mesure prévue à l’article 1.1. de la Loi sur les véhicules
hors route (chapitre V-1.2), de la circulation des véhicules
hors route munis d’antidérapants avant toute prise
d’un arrêté en vertu du deuxième alinéa de cet article dont
l’effet juridique est permanent;
CONSIDÉRANT que la Société de l’assurance automobile
du Québec a été consultée;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la mise en
oeuvre d’un projet pilote visant à expérimenter la circulation
des véhicules hors route munis d’antidérapants sur
les chemins publics et autres lieux où s’applique ce Code,
dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur
les véhicules hors routes;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif
à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles
de véhicules hors route sur les bases suivantes :
1° expérimenter l’usage d’antidérapants par les véhicules
hors route afi n d’évaluer l’effet d’un tel équipement
sur les chemins publics et les autres lieux où s’applique
le Code de la sécurité routière;
2° recueillir des informations sur les résultats obtenus
notamment en ce qui concerne les effets de l’utilisation
des antidérapants de ces véhicules sur la chaussée.
2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend
par :
« antidérapant » un crampon de type automobile, aussi
appelé « clou », inséré dans les pneus ou dans les chenilles
d’un véhicule hors route conformément aux instructions
et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas
échéant, du fabricant du pneu ou de la chenille, selon
le cas. Est exclu de cette définition, le crampon de
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type « vis à glace » installé sur les pneus ou les chenilles
d’un véhicule hors route notamment lors d’événements
exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;
« véhicule hors route » les véhicules hors route
visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2).
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION
3. Malgré l’article 441 du Code de la sécurité routière,
l’utilisation d’antidérapants est autorisée, à compter
du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année
suivante, sur les pneus ou les chenilles de tout véhicule
hors route, lorsqu’il circule sur les chemins publics et
autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’autoriser
la circulation des véhicules hors route, sur les chemins
publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité
routière, autrement que dans le cadre de l’application de
l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route.
SECTION III
CUEILLETTE D’INFORMATION
4. Le ministre des Transports est chargé de recueillir
l’information sur les résultats obtenus et l’impact du Projet
pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou
les chenilles des véhicules hors route, lorsqu’ils circulent
sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le
Code de la sécurité routière.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule,
sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le
Code de la sécurité routière, avec des antidérapants non
conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une
infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis
ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule, sur
un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code,
avec des antidérapants non conformes aux prescriptions
de l’article 2 commet une infraction et est passible de la
même amende que celle prévue au premier alinéa.
6. Commet une infraction et est passible d’une amende
de 150 $ à 300 $ quiconque contrevient à l’article 3.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
7. Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour
qui suit la date de sa publication à la Gazette offi cielle du
Québec. Il est abrogé le jour du troisième anniversaire
de cette date.
Le ministre des Transports,
ROBERT POËTI
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